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Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

TITRE III : Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1990

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2016

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend les grades de permanencier auxiliaire de régulation médicale et de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé et le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef comportant trois échelons.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 octobre 2001 au 15 juin 2011

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 février 2010 au 31 décembre 2016

I-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps.

II.-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION

dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef

SITUATION

dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

Echelon

Echelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

9e échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 décembre 2016

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