Créé le 7 août 2007
I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'
article 41 sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'
article 41-1. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.