Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 41-2

Créé le 7 août 2007

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'article 41 sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'article 41-1. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

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Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 15 juin 2011

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'

article 41

sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'

article 41-1

. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.