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Décret n°67-30 du 9 janvier 1967

Abrogé31 mai 1987

Créé le 11 janvier 1967

L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie créé par le décret du 30 juillet 1935 est composé d'un comité national, d'un comité directeur, d'une commission permanente et de comités régionaux.
Il est chargé, indépendamment des attributions prévues par les décrets des 30 juillet 1935 et 30 novembre 1960 :
D'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ;
D'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application ;
De donner tous avis sur les mesures techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.
Il est placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture.

Créé le 11 janvier 1967

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixent, après avis de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, la liste des comités régionaux, leur composition numérique, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.
Toute modification ultérieure des dispositions de ces arrêtés sera prise en la même forme.

Créé le 11 janvier 1967

Les comités interprofessionnels viticoles feront, dans un délai de cinq ans, l'objet d'aménagements et de regroupements en vue d'harmoniser leurs circonscriptions avec celles des comités régionaux de l'INAO et de constituer des services administratifs communs. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les conditions de répartition des charges administratives entre les divers comités intéressés.

Créé le 11 janvier 1967

Sont membres de droit de chaque comité régional sur désignation du ministre de l'agriculture, un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, un directeur départemental de l'agriculture, un directeur départemental des impôts, un inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes, le chef de centre régional de l'institut des vins de consommation courante et le conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
En dehors des membres de droit ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la viticulture et du commerce des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l'agriculture, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des divers vins et eaux-de-vie à appellation d'origine de la région considérée et avis des préfets des départements intéressés.

Créé le 11 janvier 1967

Le président de chaque comité régional est nommé par le ministre de l'agriculture parmi les membres professionnels.
Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne deux vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.

Créé le 11 janvier 1967

Les comités régionaux étudient toutes les questions, intéressant leur région, qui relèvent de l'activité de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national, le comité directeur ou le ministre de l'agriculture.
Leurs avis sont contresignés dans un procès-verbal qui est transmis au président de l'institut dans le mois suivant la date de la réunion du comité régional. Ils sont soumis à l'examen du comité national dans un délai de dix mois suivant la date de réception du procès-verbal.

Créé le 11 janvier 1967

Le comité national est composé :
1° De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants. Ils sont choisis parmi les membres des comités régionaux lorsque ceux-ci existent ;
2° De représentants des administrations ;
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.
Seront adjoints au comité national : les délégués prévus par le paragraphe 5 de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935 lorsque les délibérations porteront sur des questions relatives au commerce international ou à la protection des appellations d'origine à l'étranger et le directeur des alcools ou son délégué dans les cas prévus par la loi du 13 janvier 1941 sur le régime économique de l'alcool.

Créé le 11 janvier 1967

Les membres du comité national autres que les représentants des administrations sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Leur mission peut être renouvelée.
Ils doivent être français depuis dix ans au moins, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite ou avoir fait l'objet de condamnations pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement proposé au ministre.
Les ministres représentés au comité national peuvent faire entendre d'autres fonctionnaires de leur département sur des questions particulières.
Le ministre de l'agriculture pourra demander aux comités régionaux et au comité national l'audition de toute personnalité étrangère à l'organisme sur un problème déterminé.

Créé le 11 janvier 1967

L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pourra avoir des membres correspondants étrangers dont la désignation sera proposée au ministre de l'agriculture par le comité national. Ils pourront assister aux délibérations du comité national ou des comités régionaux, avec voix consultative, sur convocation du président.

Créé le 11 janvier 1967

Le président de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est nommé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances pour une durée de trois ans renouvelable.
Toutefois, en attendant la mise en place des comités régionaux visés ci-dessus, un président provisoire pourra être nommé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le président représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il préside le comité national ainsi que le comité directeur. Il peut aussi, chaque fois qu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
Lors de sa première réunion, le comité national désigne trois vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché.
Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.

Créé le 11 janvier 1967

Le comité national délibère sur toutes les questions qui relèvent de l'activité de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'avis des comités régionaux saisis comme il est dit à l'article 7 ci-dessus.

Créé le 11 janvier 1967

Le comité directeur étudie les questions et propose les décisions à soumettre aux délibérations du comité national et des comités régionaux.
Il décide, en outre, des affaires pour lesquelles il a reçu une délégation spéciale.
Il est réuni aussi souvent qu'il est nécessaire soit par le président, soit à la demande du ministre de l'agriculture et du développement rural ou de cinq de ses membres.
Une commission permanente de neuf membres sera choisie parmi les membres du comité directeur par le comité national pour suivre les affaires courantes.

Créé le 11 janvier 1967

Un commissaire du Gouvernement auprès de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est désigné par le ministre de l'agriculture. Il assiste aux séances du comité national, du comité directeur et, éventuellement, à celles de la commission permanente et des comités régionaux. Il peut déléguer ses pouvoirs à toute personne de son choix.

Créé le 11 janvier 1967

Le commissaire du Gouvernement peut approuver, en séance du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, les décisions qui s'intègrent dans la politique agricole du Gouvernement. Les autres décisions sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts, aux achats, ventes et échanges d'immeubles sont soumises, en outre, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 11 janvier 1967

Un règlement intérieur, approuvé par le ministre de l'agriculture, détermine les règles de fonctionnement du comité national, des comités régionaux et du comité directeur.
Il prévoit en outre la création, la composition et le fonctionnement d'une commission administrative et financière.

Créé le 11 janvier 1967

Un directeur, nommé par le ministre de l'agriculture, assure, sous l'autorité du président, la préparation et l'exécution des délibérations du comité national et du comité directeur ainsi que la direction des services.
Il assiste aux séances avec voix consultative.

Créé le 11 janvier 1967

Les services de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sont placés sous l'autorité du président et du directeur. Ils comprennent :
1° Un service central, chargé de la préparation du travail du comité national, de la liaison avec les comités régionaux, de la diffusion des délibérations, du contrôle de l'exécution de celles-ci et de la gestion de l'ensemble des services ;
2° Des services extérieurs, qui contrôlent l'application de la réglementation relative aux appellations d'origine et qui collaborent au travail des comités régionaux.
Le personnel est recruté par contrat. A l'exception du directeur, il est nommé par le président de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du comité directeur.
Les décisions du président ou du directeur, les délibérations du comité national ou du comité directeur relatives aux règles de recrutement et de rémunération des personnels sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 11 janvier 1967

Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, les conseillers techniques de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agent de la répression des fraudes pour la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions de production des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.

Créé le 11 janvier 1967

L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est chargé de l'emploi des sommes qui lui sont attribuées dans les conditions prévues à l'article 1620 du code général des impôts. Il peut recevoir en outre le cas échéant, tous dons, legs, subventions ou dommages-intérêts.

Créé le 11 janvier 1967

L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôleur d'Etat a droit d'assister à toutes les séances du comité national et du comité directeur au même titre que le commissaire du Gouvernement. Il peut, tout au cours de l'année, exercer un contrôle sur les pièces comptables.
Abrogé25 octobre 1972

Créé le 11 janvier 1967

Les fonds libres sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, sous réserve des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement. Le comité national détermine le montant maximum des disponibilités déposées au compte courant postal.
Abrogé25 octobre 1972

Créé le 11 janvier 1967

Au début de chaque année, l'agent comptable établit le compte des opérations de recettes et de dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente.
Après avis du contrôleur d'Etat, le directeur le soumet à l'avis du comité national puis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Abrogé depuis le dimanche 31 mai 1987

Abrogé parDécret 87-358 1987-05-29 art. 23 JORF 31 mai 1987

En vigueur du mercredi 11 janvier 1967 au samedi 30 mai 1987

Décret n°67-30 du 9 janvier 1967
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