JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 4

Article 4

I. - En Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.


Historique des versions

Version 14

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

Abrogé le vendredi 1 avril 2022

I. - En Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 13

En vigueur à partir du jeudi 3 février 2022

I. - En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 12

En vigueur à partir du mardi 1 février 2022

I. - En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane et à La Réunion, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 11

En vigueur à partir du jeudi 6 janvier 2022

I. - En Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 10

En vigueur à partir du mardi 28 décembre 2021

I. - En Martinique et à La Réunion, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 9

En vigueur à partir du mardi 16 novembre 2021

I. - En Martinique, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2021

I. -En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département ou le haut-commissaire de la République interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département ou le haut-commissaire de la République est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

III. - En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République peut, si les circonstances locales l'exigent et dans les zones qu'il définit, mettre en œuvre les interdictions de déplacement mentionnées au I de l'article 4-2. Dans ce cas, les dispositions du II de cet article s'appliquent également.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 2021

I. - A Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le préfet de département ou le haut-commissaire de la République interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département ou le haut-commissaire de la République est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

III. - En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République peut, si les circonstances locales l'exigent et dans les zones qu'il définit, mettre en œuvre les interdictions de déplacement mentionnées au I de l'article 4-2. Dans ce cas, les dispositions du II de cet article s'appliquent également.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 12 août 2021

I. - A Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, le préfet de département ou le haut-commissaire de la République interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département ou le haut-commissaire de la République est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

III.-En Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut, si les circonstances locales l'exigent et dans les zones qu'il définit, mettre en œuvre les interdictions de déplacement mentionnées au I de l'article 4-2. Dans ce cas, les dispositions du II de cet article s'appliquent également.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 4 août 2021

I. - A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2021

I. - En Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2021

I. - En Martinique et à La Réunion, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au présent I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Il est également habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 juin 2021

I.-En Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures, dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 juin 2021

I. - Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 23 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II. - Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet de département rend l'interdiction des déplacements mentionnée au I applicable dans les zones qu'il définit, aux seules fin de lutter contre la propagation du virus, au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire mentionnée au I.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.