JORF n°0074 du 27 mars 2016

Section 3 : Dispositions communes aux sous-contrats

Article 132

Pour l'application des articles 133 à 135, ne sont pas considérés comme des sous-contractants :
1° Les membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
2° Les opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché public exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ;
3° Les opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante sur le titulaire du marché public ;
4° Les opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché public à l'influence dominante d'un même opérateur économique.
Au sens du présent article, l'influence d'une personne est réputée dominante lorsque celle-ci, directement ou indirectement, détient la majorité du capital, dispose de la majorité des droits de vote ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre personne.

Article 133

Lorsque l'acheteur entend recourir à la faculté prévue au 1° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, le cas échéant en identifiant les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application du III de ce même article 63.
Dans ce cas, le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article 132, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent article. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.
L'acheteur détermine les sous-contrats que le titulaire du marché public attribue conformément aux dispositions prévues à l'article 135.

Article 134

I. - Lorsque l'acheteur entend recourir à la faculté prévue au 2° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, le cas échéant en identifiant les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application du III de ce même article 63.
Dans ce cas, la partie du marché public que le titulaire est tenue de sous-contracter est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum du montant du marché public. Elle est indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence.
Le maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché public. La fourchette est proportionnée à l'objet et à la valeur de celui-ci ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
Le titulaire peut sous-contracter un pourcentage du marché public supérieur au pourcentage minimum.
II. - Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché public et les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter pour respecter l'obligation qui lui est faite. Il indique également la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article 132 et qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent article. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.
Le soumissionnaire peut proposer de confier à des sous-contractants une part du montant du marché public supérieure au pourcentage minimum imposé. Il peut être demandé au candidat, dans l'avis d'appel à la concurrence, d'indiquer les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.
III. - Le titulaire attribue les sous-contrats correspondant au pourcentage imposé conformément aux dispositions prévues à l'article 135.

Article 135

I. - Lorsque l'acheteur recourt aux dispositions du 1° ou du 2° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, le titulaire attribue les sous-contrats concernés conformément aux règles prévues au présent article.
Toutefois, lorsque le titulaire est lui-même un acheteur au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il applique les articles 4 à 8, 10 à 13 et le titre III de la première partie pour la conclusion des sous-contrats.
II. - Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux articles 17 à 20, est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions de l'article 29. Aucun avis n'est toutefois nécessaire lorsqu'un sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.
III. - Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique notamment dans l'avis :
1° L'obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics prévue aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Les capacités techniques, professionnelles ou financières, ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché public principal, et qui sont non-discriminatoires et objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu'il entend exiger et qui sont non-discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser.
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.
IV. - Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de l'acheteur, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis, empêchant ainsi le titulaire de satisfaire aux exigences figurant dans le marché public principal.
V. - Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au présent article. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation de ces sous-contrats, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un tel accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Article 136

Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché public ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.