JORF n°0202 du 31 août 2016

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL

Article 14

L'examen professionnel prévu à l'article 16 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est composé d'une épreuve d'admission.

Article 15

L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels (durée de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté.

Article 16

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 17

La liste d'admission établie par le jury est publiée par affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.