Décret n°2016-1181 du 30 août 2016

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL

Abrogé28 novembre 2022

Créé le 1 septembre 2016

L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels (durée de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté.

Créé le 1 septembre 2016

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Créé le 1 septembre 2016

La liste d'admission établie par le jury est publiée par affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.
Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2022

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 27 novembre 2022

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
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