Décret n°2016-1181 du 30 août 2016

Article 16

Créé le 1 septembre 2016

Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 27 novembre 2022