JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Article 26

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.