JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre III : Dispositions relatives aux emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires du premier groupe

Article 11

Le premier groupe comprend des emplois :
1° De chef de greffe dans un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de celui-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes.

Article 12

Peuvent être nommés dans l'un des emplois de greffier fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau ayant atteint au moins l'indice brut 585 dans leur grade sommital ou leur emploi et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans ce grade ou dans cet emploi.

Article 13

L'emploi de greffier fonctionnel du premier groupe comporte six échelons.

La durée de service passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois pour les quatre premiers échelons et à trois ans et six mois pour le cinquième échelon.

Article 14

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de greffier fonctionnel du premier groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.