Article 2
Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à la réserve, la plantation doit être réalisée :
a) Dans la zone concernée par le contingent dans lequel a été délivrée l'autorisation de transfert ou d'achat de droits ;
b) Conformément au cahier des charges du signe de la qualité et de l'origine concerné ;
c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans indication géographique.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux superficies autres que celles destinées à la production de vin soumises à un contingent ou affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement de notoriété, appliqué, à la date de la plantation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne .
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un arrachage avant le 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et le cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de la plantation, doivent être conformes aux règles appliquées dans cette zone de restriction.
1 version