JORF n°0277 du 29 novembre 2013

TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°89-273 du 26 avril 1989

> - Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

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Article 21

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°89-273 du 26 avril 1989 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-531 du 6 avril 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 22

Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Toutefois, les acheteurs agréés à la date de publication du présent décret sont réputés déclarés conformément aux dispositions de l'article 9. Dès communication de leur numéro de taxe sur la valeur ajoutée ou de leur numéro d'identification fiscal, les halles à marée procèdent, avant le 1er janvier 2014, à leur enregistrement dans les conditions prévues par l'article 9.

Article 23

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.