JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Arrêté du 19 novembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries du camping du 10 décembre 1991 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 19 janvier 2012 relatif à la rénovation de l'ensemble des annexes « ouvriers », « employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM) » et « ingénieurs et cadres », conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 octobre 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 octobre 2013,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries du camping du 10 décembre 1991, les dispositions de l'accord du 19 janvier 2012 relatif à la rénovation de l'ensemble des annexes « ouvriers », « employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM) » et « ingénieurs et cadres » conclu dans le cadre de convention collective nationale susvisée.
Les mots : « avoir accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant celui-ci. Toutefois, l'indemnisation est acquise au salarié qui n'a été absent que l'un des deux jours de travail susvisés, si son absence a été préalablement dûment autorisée ou justifiée » de l'article 11 de l'annexe catégorielle « ouvriers » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail.
L'article 11 de l'annexe catégorielle « ouvriers » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail qui prévoit, en tout état de cause, que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Le point 1 de l'article 12 de l'annexe catégorielle « ouvriers » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'annexe catégorielle « ouvriers » est étendu, sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
Le a de l'article 2 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect par l'employeur de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail en cas de rupture de la période d'essai à son initiative pour motif disciplinaire et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
Le point 1 de l'article 8 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 12 de l'annexe catégorielle « ETDAM » est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'annexe catégorielle « ingénieurs et cadres » est étendu, sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
Le a de l'article 4 de l'annexe catégorielle « ingénieurs et cadres » est étendu, sous réserve du respect par l'employeur de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail en cas de rupture de la période d'essai à son initiative pour motif disciplinaire.
Le point 1 de l'article 9 de l'annexe catégorielle « ingénieurs et cadres » est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/38, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.