Article 1
La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.
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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/249/F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 231-40 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'avis du conseil du Comité national de la conchyliculture du 5 avril 2013 et du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 8 avril 2013,
Arrête :
La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.
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Le préfet de département peut, après avis de la commission des cultures marines, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture compétents, exceptionnellement autoriser le captage et la récolte du naissain dans une zone non classée de son département en vue de son transfert dans une zone de production classée A, B ou C de son département.
En cas de transfert de ce naissain dans une zone de production d'un autre département, le préfet de département recueille préalablement l'avis du préfet et de la commission des cultures marines, du comité régional des pêcheurs maritimes et des éleveurs marins et du comité régional de la conchyliculture compétents du département de destination.
Dans tous les cas et préalablement à tout transfert, le pétitionnaire (demander) adresse au préfet du département de provenance du naissain, une demande selon le modèle présenté en annexe II, accompagnée d'une lettre motivant sa demande.
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La taille du naissain, capté et récolté en zone non classée en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe III.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Sct. Tailles maximales des juvéniles (origine zone C, cf. art. 1er), Sct. Espèces, tailles., Art. Annexe I, Sct. Tailles maximales du naissain (origine zone D, cf. art. 2), Sct. Espèces, tailles., Art. Annexe II > >
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11 abrogés
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
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Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 novembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
P. Dehaumont