JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Arrêté du 19 novembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu les arrêtés du 29 juin 1994 et du 19 février 1997 et les arrêtés successifs portant extension des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) et des textes qui les ont complétées ou modifiées ;

Vu l'accord du 14 juin 2012 relatif à la rémunération des apprentis, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 octobre 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 2 juillet 2013,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres), les dispositions de l'accord du 14 juin 2012 relatif à la rémunération des apprentis, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve des articles L. 2241-3, L. 2241-9 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient au niveau de la branche d'établir un diagnostic préalable des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, de définir des mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et des mesures permettant de supprimer ces écarts lors des négociations obligatoires annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.