JORF n°0128 du 2 juin 2011

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 27

I. ― Dans les services ou établissements dont les effectifs sont supérieurs à 300 agents, les représentants du personnel siégeant dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d'une formation spécifique de cinq jours au cours de leur mandat.
Dans les services ou établissements dont les effectifs sont inférieurs à 300 agents, la durée de cette formation est de trois jours.
Cette formation est renouvelée à l'issue de chaque mandat.
II. ― Les fonctionnaires suivant cette formation sont maintenus en position d'activité. Ils bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de La Poste, du maintien de leurs indemnités.
Ils sont tenus de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif à La Poste.
Le temps passé en formation par les contractuels est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, y compris les primes et indemnités éventuelles.

Article 28

I. ― Chaque membre représentant du personnel bénéficie d'une autorisation d'absence pour participer :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.
Par dérogation à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, la durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route.
La personne qualifiée appelée à participer à la réunion du comité bénéficie d'une autorisation d'absence en tenant compte, le cas échéant, des délais de route.
II. ― En outre, chaque membre représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article L. 4614-3 du code du travail.

Article 29

Les propositions élaborées et les avis émis sont transmis par le président du comité aux responsables de La Poste compétents.

Article 30

Les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail se posant dans les établissements non dotés de comité sont examinées par le comité placé auprès du responsable de La Poste dont ils dépendent.