JORF n°0128 du 2 juin 2011

Article 22

Article 22

Toute mesure de licenciement envisagée à l'encontre d'un salarié représentant du personnel dans le comité est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative paritaire compétente, préalablement à la demande d'autorisation de l'inspecteur du travail.
L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation de la commission consultative paritaire.


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Version 1

Toute mesure de licenciement envisagée à l'encontre d'un salarié représentant du personnel dans le comité est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative paritaire compétente, préalablement à la demande d'autorisation de l'inspecteur du travail.

L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.

L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation de la commission consultative paritaire.