Article 38
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Les comités techniques ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.
Lorsqu'un comité technique commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 3, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
Les comités techniques de proximité ou les comités techniques d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités techniques relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
Article 39
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I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance.
II. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités techniques de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.
III. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.
IV. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités techniques des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargé de la présidence.
Article 40
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En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Article 41
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Dans tous les comités, un secrétariat est assuré par un agent désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.
Article 42
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Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
Article 43
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Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre de la fonction publique après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 44
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A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 45
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L'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 46
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Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 48 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Article 47
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Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Article 48
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Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Article 49
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Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article 50
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Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Article 51
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Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 52
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Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois.
Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs propositions et avis.
Article 53
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Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :
1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité technique ministériel, d'un comité technique de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat ;
2° Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;
3° Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité technique spécial de cet établissement.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité technique.