Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Créé le 18 février 2011 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.