JORF n°0040 du 17 février 2011

Arrêté du 11 février 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement CE n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;

Vu le règlement CE n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2011, à 6 893 057 kw/jour ; soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement CE n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.

Article 2

Le quota d'effort de pêche pour l'année 2011, exprimé en kw/jour, est réparti comme suit :

| |EFFORT
de pêche
(en kw/jour)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| |Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2 398 291 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-pêcheurs de Basse Normandie (OPBN) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 0 | | Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 4 104 625 | |Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)| 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 | |Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 | | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 384 675 | | Navires non adhérents à une organisation de producteurs | 0 | | Réserve nationale | 5 466 | | Total | 6 893 057 |

Article 3

L'épuisement du quota d'effort de pêche octroyé à une organisation de producteurs ou aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota d'effort de pêche est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

Article 4

Les règles prévues dans le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé s'appliquent mutatis mutandis à la limitation annuelle de l'effort de pêche.

Article 5

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant à l'article 2.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin