Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6463-7 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'avis du Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 décembre 2010 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-11 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-17 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-23 du 7 janvier 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2010-750 du 5 octobre 2010 fixant la date de débit des émissions des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau OM 1 ;
Vu les informations communiquées par la société Réseau France outre-mer 1 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :