Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Créé le 18 février 2011
En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.