JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 40

Article 40

En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


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Version 1

En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui ou d'eux, des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.