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Décret n°2011-184 du 15 février 2011

Article 39

Créé le 18 février 2011 · En vigueur du 1 août 2015 au 31 décembre 2022

I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance.

II. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités techniques de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.

III. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

IV. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités techniques des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargé de la présidence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du samedi 1 août 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-932 du 29 juillet 2015art. 2

I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à

II. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux

III. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autoritésterritorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

IV. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au vendredi 31 juillet 2015

I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance.
II. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités techniques de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.
III. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.
IV. - Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités techniques des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargé de la présidence.