JORF n°0065 du 18 mars 2009

Décret n°2009-298 du 16 mars 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code rural, notamment son article L. 641-4 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat des volailles fermières d'Auvergne » en date du 6 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Les fermiers de Challans-Vendée » en date du 7 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Union interprofessionnelle de promotion et de développement des productions avicoles Label de la Mayenne » en date du 8 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Les volailles fermières de Janze » en date du 11 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Volailles fermières de Bourgogne » en date du 11 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat des volailles fermières de l'Orléanais » en date du 11 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat des volailles fermières du Charolais » en date du 11 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat des volailles fermières de l'Ain » en date du 14 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Avigers » en date du 19 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat des volailles rouennaises » en date du 19 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Malvoisine » en date du 19 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Association volailles fermières des Landes » en date du 20 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Groupement pour le développement et la promotion des produits agricoles et alimentaires de qualité » en date du 20 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Volailles de Gascogne, du Béarn, Sud-Ouest » du 20 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat de défense des volailles fermières de la Drôme » du 25 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat de défense du pintadeau de la Drôme » en date du 25 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Syndicat des volailles fermières de Loué » en date du 25 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Groupement qualité des fermiers d'Argoat » en date du 26 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Groupement de qualité des volailles fermières de l'Ardèche » en date du 27 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Les fermiers du Val de Loire » en date du 27 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Qualicnor » en date du 27 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Les fermiers du Bocage » en date du 28 août 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Alsace volaille » en date du 1er septembre 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Groupement des aviculteurs de la Dombes » en date du 9 septembre 2008 ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion « Groupement des producteurs Cevenols » en date du 8 octobre 2008 ;

Vu la proposition du Comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles en date du 17 et 18 septembre 2008,

Décrète :

Article 1

Les conditions de production communes aux labels rouges homologués en application de l'article L. 641-4 du code rural, définies par le présent décret, s'appliquent pour l'année 2009 aux volailles fermières de chair présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe pour les espèces suivantes : poulets de chair, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, dinde à rôtir, dinde de découpe, oie, canard de Barbarie, canard Pékin et caille.
Ces conditions de production ne s'imposent qu'aux labels rouges homologués à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2

Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé.
Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé.

Article 3

Pour l'élevage des poularde, chapon de pintade, dinde à rôtir et dinde de découpe, oie, canard de Barbarie et caille, les valeurs de référence des rubriques listées ci-après sont les suivantes :
1° Poularde :
― effectif maximal par bâtiment : 3 600 poulardes ;
― effectif maximal par exploitation : 7 200 poulardes ;
― densité maximale en bâtiment :
― de la mise en place au jour de détassage : 11 sujets/m² et 25 kg/m² ;
― du jour de détassage à l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 9 sujets/m² et 35 kg/m² ;
― après l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 9 sujets/m².
La durée entre le jour de détassage et le jour d'abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être inférieure à 28 jours ;
― âge minimal d'abattage : 120 jours.
2° Chapon de pintade :
― effectif maximal par bâtiment : 4 000 chapons de pintade ;
― effectif maximal par exploitation : 8 000 chapons de pintade ;
― densité maximale en bâtiment :
― de la mise en place au jour de détassage : 13 sujets/m² et 25 kg/m² ;
― du jour de détassage à l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 10 sujets/m² et 35 kg/m² ;
― après l'âge d'abattage fixé dans le cahier des charges : 10 sujets/m².
La durée entre le jour de détassage et le jour d'abattage fixé dans le cahier des charges ne doit pas être inférieure à 49 jours ;
3° Dinde à rôtir et dinde de découpe :
― densité maximale en bâtiment : jusqu'à 7 semaines, 10 sujets/m² puis 6,25 sujets/m² jusqu'à l'abattage et 35 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges.
4° Oie :
― effectif maximal par bâtiment : 2 500 oies ;
― effectif maximal par exploitation : 5 000 oies.
5° Canard de Barbarie :
― densité maximale en bâtiment :
― mâles : 8 sujets/m² jusqu'à l'abattage et 35 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges ;
― femelles : 10 sujets/m² jusqu'à l'abattage et 25 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges.
6° Caille :
― densité maximale en bâtiment :
― en bâtiment sans préau : 62,5 sujets/m2 et 25 kg/m2 à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges ;
― en bâtiment avec préau : 90 sujets/m² jusqu'au 19e jour puis 62,5 sujets/m² et 25 kg/m² à l'âge minimal d'abattage défini dans le cahier des charges.

Article 4

Pour l'alimentation des volailles mentionnées à l'article 1er, tous les enzymes autorisés par la réglementation en vigueur peuvent être utilisés.

Article 5

Les dates limites de consommation des produits objets du présent décret sont fixées en annexe. Ce délai limite de consommation débute le lendemain du jour d'abattage.

Article 6

Les points à contrôler et les valeurs de référence qui figurent dans le plan de contrôle ou d'inspection prévu par l'article R. 642-39 du code rural sont réputés mis en conformité avec les dispositions du présent décret.

Article 7

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde