Décret n°2009-298 du 16 mars 2009

Article 2

Périmé31 décembre 2009

Créé le 19 mars 2009

Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé.
Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé.

Effets de cet article

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Périmé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du jeudi 19 mars 2009 au mercredi 30 décembre 2009