JORF n°0065 du 18 mars 2009

Arrêté du 3 mars 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2006-1300 du 23 octobre 2006 relatif à certaines techniques d'enrichissement pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2008 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2008 ;

Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 11 septembre 2008 et du 6 novembre 2008, Arrêtent :

Article 1

1° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2008 des appellations d'origine contrôlées suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire à l'exception des appellations « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume » et « Savennières » suivie des mentions demi-sec, doux ou moelleux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace Grand Cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Pfingstberg, Rangen, Sonnenglanz, Vorbourg et Kaefferkopf, pour ce lieudit exclusivement pour les vins d'assemblage. Pour les lieudits Eichberg, Mambourg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional vallée du Rhône à l'exception des appellations d'origine « Vacqueyras » et « Beaumes de Venise » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges) et « Côtes de Bergerac » (vins rouges) ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Béarn Bellocq » et « Irouléguy » (vins blancs), et pour l'appellation d'origine « Irouléguy » (vins rouges et rosés), seuls les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « crémant de Limoux » et « blanquette de Limoux ».
2° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2008 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié est autorisé conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine relevant du comité régional vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Luberon », « Châteauneuf du Pape » et « Coteaux de Pierrevert » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Provence Corse suivantes : « Côtes de Provence » et « Coteaux Varois en Provence » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes « Languedoc » exclusivement pour les communes de Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aspiran, Azillanet, Bize-Minervois, Cabrières, Castelnau-de-Guers, Caussiniojouls, Caux, Faugères, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, La Caunette, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Neffiès, Nizas, Paulhan, Pézenas, Pinet, Plaissan, Pomérols, Roquessels, Roujan, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Pargoire, Vailhan et Vendémian, « Faugères » exclusivement pour les communes de Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Luarens et Roquessels, « Minervois » exclusivement pour les communes de Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Bize-Minervois, La Caunette, Minerve et Saint-Jean-de-Minervois, « Côtes du Roussillon » exclusivement pour les communes de Ansignan, Arboussols, Bélesta, Caramany, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Lesquerde, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach, Trilla et Le Vivier, « Côtes du Roussillon Villages » exclusivement pour les communes de Ansignan, Bélesta, Caramany, Cassagnes, Lansac, Lesquerde, Montalba-le-Château, Saint-Arnac et Saint-Paul-de-Fenouillet.
3° En application des dispositions du III de l'article D. 644-27 du code rural susvisé, pour les moûts de raisins de la récolte 2008 des appellations d'origine contrôlées suivantes et uniquement pour les vins rouges, l'enrichissement par concentration partielle est autorisé conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Bourgogne à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Chapelle-Chambertin », « Charmes-Chambertin », « Griotte-Chambertin », « Latricières-Chambertin », « Mazis-Chambertin », « Mazoyères-Chambertin », « Ruchottes-Chambertin », « Gevrey-Chambertin », « Gevrey-Chambertin 1er Cru » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Val de Loire suivantes : « Anjou », « Anjou-Gamay », « Anjou-Villages », « Anjou-Villages Brissac », « Saumur », « Saumur-Champigny », « Coteaux du Giennois », « Menetou-Salon », « Sancerre », « Coteaux du Vendômois », « Valençay », « Touraine », « Touraine-Amboise », « Touraine-Mesland », « Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Cheverny », « Orléans », « Orléans-Cléry » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Côtes du Marmandais », « Montravel » et « Côtes de Bergerac ».
4° Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2008 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, Bourgogne et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Saint-Mont », « Tursan » et « Coteaux du Quercy ».

Article 2

L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité au chiffre exprimé en % vol. figurant à la colonne III du tableau ci-après.

Article 3

Conformément au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2008 susvisé relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel, par concentration, concentration partielle ou addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié, des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2008, pour les additions de moût concentré, de moût concentré rectifié, le fractionnement de cette opération est limité à deux fois pour un même produit.
Pour les opérations de sucrage à sec, le fractionnement est autorisé.

Article 4

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre du budget,

des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche