JORF n°0303 du 31 décembre 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « Parc national des Cévennes », ou « parc des Cévennes » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Cévennes est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.

Article 26

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.
Les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret tiennent lieu de modalités d'application de la réglementation du cœur jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa.

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux des d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme agriculteur résident dans le parc tout agriculteur ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 29

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°70-777 du 2 septembre 1970 > > Sct. Création et délimitation du parc national des Cévennes et d'une zone périphérique, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Réglementation générale du parc, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 13bis, Art. 13 ter, Art. 14, Art. 15, Sct. Activités agricoles, pastorales et forestières., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Protection de la faune et de la flore, Art. 16, Art. 17, Sct. Travaux publics et privés, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Activités industrielles, commerciales et artisanales, Art. 23, Art. 24, Sct. Dispositions diverses, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. Mise en valeur de la zone périphérique., Art. 54, Art. 55, Art. 56 > >

Article 30

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.