Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 22

Créé le 3 septembre 1970

Le directeur de l'établissement peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, autoriser l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc national.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Le directeur de l'établissement peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, autoriser l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc national.