Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 17

Créé le 3 septembre 1970

Sauf autorisation du directeur de l'établissement, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc dans un but non agricole des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique ; les résidents conservent la faculté de mettre en place librement des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les lieux de sépulture ;
2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment,, à l'exception des cas prévus à l'article 5.
Sur proposition du comité scientifique visé à l'article 51, le directeur peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces végétales dont la protection s'avère nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Sauf autorisation du directeur de l'établissement, il est interdit :

1° D'introduire dans le parc dans un but non agricole des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique ; les résidents conservent la faculté de mettre en place librement des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les lieux de sépulture ;

2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment,, à l'exception des cas prévus à l'article 5.

Sur proposition du comité scientifique visé à l'article 51, le directeur peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces végétales dont la protection s'avère nécessaire.