Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 24

Créé le 3 septembre 1970

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc à des activités commerciales ou artisanales nouvelles, ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement. Cependant, les activités d'artisanat local, dont une liste est dressée par le conseil d'administration, s'exercent librement.
Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc à des activités commerciales ou artisanales nouvelles, ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement. Cependant, les activités d'artisanat local, dont une liste est dressée par le conseil d'administration, s'exercent librement.

Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.