Créé le 3 septembre 1970
Avant l'approbation du programme d'aménagement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'exercice d'activités commerciales nécessaires au fonctionnement du parc s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.