Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 50

Créé le 3 septembre 1970

Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 49 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Les conditions d'exercice par le directeur de l'établissement des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 49 font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur. Ce rapport est transmis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture.