Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 44

Créé le 3 septembre 1970

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.
Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret précité du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret précité du 29 décembre 1962.

Les marchés sont passés par l'établissement dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.