Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 29

Créé le 3 septembre 1970

En dehors des autorisations temporaires ou permanentes délivrées dans les conditions fixées par le conseil d'administration, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1.000 mètres du sol est interdit, sauf aux aéronefs militaires en cas de nécessité de service et aux aéronefs civils auxquels le ministre chargé de l'aviation civile aura accordé certaines dérogations de caractère général.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage sous réserve que le directeur soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

En dehors des autorisations temporaires ou permanentes délivrées dans les conditions fixées par le conseil d'administration, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1.000 mètres du sol est interdit, sauf aux aéronefs militaires en cas de nécessité de service et aux aéronefs civils auxquels le ministre chargé de l'aviation civile aura accordé certaines dérogations de caractère général.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage sous réserve que le directeur soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.