Créé le 3 septembre 1970
En dehors des autorisations temporaires ou permanentes délivrées dans les conditions fixées par le conseil d'administration, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1.000 mètres du sol est interdit, sauf aux aéronefs militaires en cas de nécessité de service et aux aéronefs civils auxquels le ministre chargé de l'aviation civile aura accordé certaines dérogations de caractère général.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage sous réserve que le directeur soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.