Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009

Article 25

Créé le 1 janvier 2010

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots « Parc national des Cévennes », ou « parc des Cévennes » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Cévennes est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010