Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 39

Créé le 3 septembre 1970

Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.
Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations, dont copie est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret susvisé du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration et de la commission permanente.

Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est dressé procès-verbal des délibérations, dont copie est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, par le directeur de l'établissement au commissaire du Gouvernement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret susvisé du 31 octobre 1961 sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.