Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 28

Créé le 3 septembre 1970

Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en application de l'article 49 ci-dessous, le directeur peut réglementer l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc, en dehors des routes nationales, sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté pour les usagers d'accéder aux exploitations agricoles ou forestières et aux constructions habitées ou non, ni à la faculté de déplacer des troupeaux locaux ou transhumants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Indépendamment des pouvoirs qu'il exerce en application de l'article 49 ci-dessous, le directeur peut réglementer l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc, en dehors des routes nationales, sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté pour les usagers d'accéder aux exploitations agricoles ou forestières et aux constructions habitées ou non, ni à la faculté de déplacer des troupeaux locaux ou transhumants.