Abrogé1 janvier 2010
Créé le 3 septembre 1970
L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires concernés et en liaison avec le directeur départemental de l'agriculture, procéder à des opérations susceptibles d'entraîner une amélioration des conditions d'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Dans ce but, il s'entoure des avis de la commission agricole visée à l'article 52.