Créé le 3 septembre 1970
1° D'introduire dans le parc des animaux non domestiques ou des oeufs de ces animaux ; cette interdiction n'est pas applicable sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
2° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, les colporter, les mettre en vente, les vendre ou les acheter sciemment, sans préjudice des conditions d'exercice des droits de chasse et de pêche précisés ci-dessus ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.