Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 18

Créé le 3 septembre 1970

Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.
Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie des travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans autorisation du directeur de l'établissement. Cette autorisation, délivrée selon les modalités précisées par les articles 19 à 21, est subordonnée au respect des règles d'esthétique arrêtées par le conseil d'administration sur les propositions de la commission de l'architecture et des sites visée à l'article 52.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit.

Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie des travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction et à l'urbanisme et à la protection des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national ne peut être exécuté sans autorisation du directeur de l'établissement. Cette autorisation, délivrée selon les modalités précisées par les articles 19 à 21, est subordonnée au respect des règles d'esthétique arrêtées par le conseil d'administration sur les propositions de la commission de l'architecture et des sites visée à l'article 52.