Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 23

Créé le 3 septembre 1970

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de la section IV ci-dessus, à des activités industrielles nouvelles.
Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc, sous réserve des dispositions de la section IV ci-dessus, à des activités industrielles nouvelles.

Toutefois, la recherche et l'exploitation des mines et carrières sont autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après consultation du directeur du parc ; ce dernier peut, en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux sociétés exploitantes de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du caractère du parc ; en cas de désaccord, il est statué par le préfet commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.