Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 30

Créé le 3 septembre 1970

Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping ne peuvent s'effectuer que dans les conditions précisées par les arrêtés du directeur du parc.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping ne peuvent s'effectuer que dans les conditions précisées par les arrêtés du directeur du parc.