Créé le 9 août 1984
- surveillance par un garde assermenté ;
- paiement des impôts et taxes sur les chasses gardées ;
- signalisation assurée par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc ;
- mise en réserve de chasse approuvée d'une proportion de ces territoires au moins égale au pourcentage du reste du territoire du parc sur lequel la chasse est interdite en vertu de l'article 10 ci-dessus.
La liste des territoires de chasse aménagés est arrêtée tous les six ans par le ministre chargé des parcs nationaux, sur proposition du conseil d'administration du parc.
Pour la première période sexennale, les demandes d'agrément devront être adressées au directeur de l'établissement public dans les six mois suivant la parution du présent décret.
Pour les périodes sexennales suivantes, les demandes devront être adressées au directeur de l'établissement au moins un an avant l'expiration de la période en cours.