Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Article 6

Créé le 3 septembre 1970

Tous les projets concernant l'aménagement, visé aux articles 15 et 83 du code forestier, des bois et des forêts soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, au directeur du parc avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur donne également son avis sur les exploitations et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1677 du 29 décembre 2009art. 29

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Tous les projets concernant l'aménagement, visé aux articles 15 et 83 du code forestier, des bois et des forêts soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, au directeur du parc avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.

Le directeur donne également son avis sur les exploitations et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.