Article 4
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-159 du 24 février 2020 - art. 5
Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.
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