JORF n°0285 du 9 décembre 2009

Article 4

Article 4

Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 décembre 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le directeur de l'école, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 du code de l'éducation, peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au secrétaire général de l'établissement ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à un fonctionnaire de catégorie A.