JORF n°0285 du 9 décembre 2009

Décret n°2009-1511 du 7 décembre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-343 du 15 mars 1978 relatif à l'emploi de directeur des études et des stages d'institut régional d'administration ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire commun aux instituts régionaux d'administration en date du 20 novembre 2009,

Décrète :

Article 1

Le fonctionnaire nommé directeur des études et des stages d'institut régional d'administration perçoit une indemnité de fonctions et de résultats exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.

Article 2

L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts :
1° Une part relative aux responsabilités, au niveau d'expertise et aux sujétions spéciales liées aux fonctions de directeur des études et des stages d'institut régional d'administration ;
2° Une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir.

Article 3

Un arrêté des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget fixe :
1° Le montant annuel de la part attribuée au titre des responsabilités exercées ;
2° Le montant annuel de référence de la part liée aux résultats et à la manière de servir.

Article 4

Le montant individuel de la part liée aux résultats et à la manière de servir est déterminé par le directeur de l'institut régional d'administration au vu des résultats de l'évaluation individuelle par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel.

Article 5

L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2001-159 du 19 février 2001 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 7

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth