JORF n°0281 du 4 décembre 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Un administrateur provisoire, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la culture, exerce les compétences attribuées au président de l'établissement par l'article 11 jusqu'à la désignation de celui-ci dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au 3° de l'article 9, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses relatif au premier exercice, commençant le 1er janvier 2010, peut être arrêté, sur proposition de l'administrateur provisoire, par les ministres de tutelle. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.

Article 22

Les comptes financiers de la Cité des sciences et de l'industrie et du palais de la Découverte relatifs à l'exercice 2009 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date de suppression de chacun des deux établissements. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie. Ils sont approuvés par les tutelles et transmis au juge des comptes selon les règles propres qui étaient applicables respectivement à la Cité des sciences et de l'industrie et au palais de la Découverte.

Article 23

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu, au plus tard, le 30 avril 2010.
Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.

Article 24

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 janvier 2007 susvisé, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l'établissement public par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
L'établissement public est substitué à l'Etat pour la gestion desdits immeubles.

Article 25

Les biens à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Cité des sciences et de l'industrie et au palais de la Découverte sont transférés de plein droit à l'établissement public, en toute propriété et à titre gratuit.

Article 26

L'établissement est substitué à la Cité des sciences et de l'industrie et au palais de la Découverte dans les droits et obligations des deux établissements, y compris ceux résultant des contrats de travail.
S'agissant des contrats relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 25, la substitution intervient à la date de la conclusion de la convention passée conformément au premier alinéa de l'article R. 128-14 du code du domaine de l'Etat.

Article 27

Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.

Article 28

Les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein du palais de la Découverte continuent de s'appliquer aux agents transférés jusqu'au terme du délai de quinze mois de survie de l'accord collectif et au plus tard jusqu'à la mise en place des nouveaux accords collectifs de l'établissement. Toutefois, si un accord de substitution, applicable à l'ensemble des salariés du nouvel établissement, est conclu avant la fin du délai de survie, il se substituera de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux règles susmentionnées.

Article 29

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-222 du 24 février 2006 > > Art. 24, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : RÉGIME FINANCIER., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES., Art. 22, Art. 23 > >

> - Décret n°90-99 du 25 janvier 1990 > > Art. 24, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Organisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE III : Compétences des organes., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE IV : Dispositions financières., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 21, Art. 22, Art. 23 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 > > Art. 3 > >

Article 31

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 21 qui s'applique immédiatement.

Article 32

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.