JORF n°0281 du 4 décembre 2009

Décision n°2009-750 du 10 novembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision, complétée par la décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 et prorogée par la décision n° 2007-77 du 20 février 2007 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision le 24 juillet 2001, modifiée par ses avenants, notamment ses articles 20 et 22 ;

Vu le compte rendu de visionnage du journal télévisé diffusé sur M6 le 22 octobre 2009 à 19 h 45 par la société Métropole Télévision ;

Considérant que, en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la convention fixe les règles particulières applicables au service dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes ;

Considérant que, en vertu de l'article 63 de la convention susvisée, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans cette convention et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 20 de la même convention : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.L'information incertaine est présentée au conditionnel » ; qu'aux termes de l'article 22 : « La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage susvisé que, dans un sujet consacré à la prochaine élection du président du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de La Défense (EPAD), le journal télévisé diffusé sur la chaîne M6 le 22 octobre 2009 comportait une séquence qui était présentée comme un extrait d'un journal de la chaîne allemande ARD et dans laquelle le journaliste semblait commenter de manière ironique cette élection ; que les images diffusées étaient en réalité issues d'un montage à caractère satirique qui provenait d'un site internet et qui avait été réalisé à partir d'une séquence d'origine traitant un sujet totalement dépourvu de rapport avec l'élection ; que ni l'exactitude de la traduction ni les sources de cette séquence n'ont été vérifiées ; que l'information ainsi donnée était inexacte et de nature à abuser les téléspectateurs ; que ces faits constituent également un manquement à l'exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Métropole Télévision la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Métropole Télévision est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les articles 20 et 22 de la convention du 24 juillet 2001.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon