JORF n°0196 du 26 août 2009

CHAPITRE III : FIN DE LA SCOLARITE

Article 9

Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un contrat d'engagement de quatre ans au titre de la marine, avec le grade de matelot. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
Sont, en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de la marine :
1° De droit, sur demande, les élèves mentionnés au cinquième alinéa de l'article 3 et qui ont été exclus de l'école au titre du 1° de l'article 8 ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
2° Sur demande agréée, les élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité.

Article 10

Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi qu'il est prévu aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 11

Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui interrompent leur scolarité, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3 ;
2° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 9 ;
3° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité, l'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

|TEMPS PASSÉ AU SERVICE
de l'Etat après la sortie de l'école|TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)| |-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | Moins de 2 ans ou non-engagement à l'issue de la scolarité | 100 | | De 2 à moins de 3 ans | 50 | | De 3 à moins de 4 ans | 20 |

Article 12

L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école préparatoire de la marine nationale, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres armées ou dans les formations rattachées ;
2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans.
La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 9.