JORF n°0196 du 26 août 2009

Arrêté du 24 juillet 2009

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « transports, logistique, sécurité et autres services » en date du 16 février 2009,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles figurent en annexes I a et I b au présent arrêté.

Article 3

L'examen du brevet d'études professionnelles spécialité « logistique et transport » comporte cinq unités obligatoires.
Le règlement d'examen figure en annexe II a au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe II b au présent arrêté.
Le livret de compétences et de comportements professionnels, la grille d'évaluation de l'épreuve EP2 « conduite de chariot de manutention mécanisée » et les attestations de « conduite en sécurité des chariots automoteurs » et de « manutention à conducteur porté » figurent respectivement en annexes III a, III b et III c au présent arrêté.

Article 4

Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « logistique et transport » par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.

Article 5

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe II c au présent arrêté.

Article 6

La première session d'examen de la spécialité « logistique et transport » de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.

Article 7

La dernière session d'examen du brevet d'études professionnelles « logistique et commercialisation » institué par l'arrêté du 11 juillet 2000 , modifié par arrêté du 29 mars 2002, aura lieu en 2010.

Une session de rattrapage sera organisée en 2011 pour les seuls candidats qui n'auront pas obtenu leur diplôme à la session d'examen de 2010.

L'arrêté du 11 juillet 2000, modifié par arrêté du 29 mars 2002, portant création du brevet d'études professionnelles « logistique et commercialisation » est abrogé à l'issue de la session 2011.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini