Code des pensions civiles et militaires de retraite

Paragraphe II : Eléments constitutifs

Article L8

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Services pris en compte pour la pension

Résumé Pour la pension, on compte les services militaires et civils, et ceux faits par des élèves des grandes écoles militaires après seize ans.

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.