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Décret n°2009-1004 du 24 août 2009

Article 10

Créé le 27 août 2009

Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi qu'il est prévu aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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En vigueur du jeudi 27 août 2009 au dimanche 6 août 2023