JORF n°0196 du 26 août 2009

Article 10

Article 10

Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi qu'il est prévu aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


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Version 1

Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte pour la constitution du droit à pension, ainsi qu'il est prévu aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.